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10/11/1999 | FRANCE | N°1999-01874

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1999, 1999-01874


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 10 NOVEMBRE 1999 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/01874 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/12/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre/1ère section - RG n : 1998/17898 Date ordonnance de clôture : 28 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : BANQUE DE FRANCE Institution régie par les lois n°93.980 du 4/8/1993 et n° 93.1444 du 31/12/93 dont le siège social est ... agissant poursuites et dilige

nces de son Gouverneur domicilié en cette qualité audit siège représentée ...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 10 NOVEMBRE 1999 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/01874 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/12/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre/1ère section - RG n : 1998/17898 Date ordonnance de clôture : 28 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : BANQUE DE FRANCE Institution régie par les lois n°93.980 du 4/8/1993 et n° 93.1444 du 31/12/93 dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son Gouverneur domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître Jean-Marc Z..., Toque A82, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE :

STE EDITIONS CATHERINE Y... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Résidence Epsilon, Square de l'Ermitage, ... représentée par Maître MELUN, avoué assistée de Maître GUY B..., Toque E1559, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur Christian CHARRUAULT Conseiller : Madame Geneviève . BREGEON Conseiller : Monsieur Dominique GARBAN DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 1999 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte A... , substitut du Procureur Général qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame C... NGUYEN X... : Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur CHARRUAULT, Président, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN , Greffier - * * *

Reprochant à la société Editions Catherine Y..., qui publie une revue trimestrielle intitulée "Le saviez-vous ä", consacrée à la numismatique, d'avoir enfreint les dispositions des articles L.122-4

et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, en faisant figurer, dans le numéro 1 hors série de cette revue, mis en vente au mois de mai 1998, la reproduction de "divers billets de banque, anciens ou actuels", la BANQUE de FRANCE a, le 7 avril 1998, assigné ladite société devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'interdiction, sous astreinte, de la poursuite de la diffusion de cet ouvrage et de condamnation au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 décembre 1998, le tribunal, devant lequel la société Editions Catherine Y... avait conclu à l'irrecevabilité, à défaut au rejet, de cette demande et à la condamnation de la BANQUE de FRANCE à lui payer la somme de 928.158 francs à titre de dommages-intérêts, a rejeté tant cette fin de non-recevoir que les prétentions respectives de chacune des parties.

LA COUR,

Vu l'appel formé contre le jugement par la BANQUE de FRANCE,

Vu les conclusions du 24 septembre 1999 en vertu desquelles la BANQUE de FRANCE, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour :

- de constater que la publication du numéro litigieux de ladite revue est, à raison des reproductions de billets de banque qui y figurent, illicite en vertu des dispositions des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,

- d'interdire sous astreinte à la société Editions Catherine Y... de poursuivre la diffusion de cet ouvrage,

- de condamner cette société à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- d'ordonner la publication du dispositif de sa décision dans un journal quotidien national ainsi que dans un journal quotidien de la

région Poitou-Charentes,

Vu les conclusions du 18 août 1999 selon lesquelles la société Editions Catherine Y..., sollicitant la réformation du jugement en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir et la demande reconventionnelle qu'elle avait articulées, demande à la cour :

- de déclarer la BANQUE de FRANCE irrecevable en ses prétentions, à défaut de confirmer le jugement rejetant celles-ci,

- de condamner la BANQUE de FRANCE à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Editions Catherine Y...,

Considérant, en droit, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Considérant, en l'espèce, que l'action exercée par la BANQUE de FRANCE tend à faire sanctionner la prétendue contrefaçon de billets de banque qu'en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 93-980 du 4 août 1993, modifiée, elle est seule habilitée à émettre ;

que, dès lors, la BANQUE de FRANCE a un intérêt légitime au succès d'une telle action ;

II) Sur le fond,

Considérant, en droit, selon l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles, que la contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du Code pénal ;

qu'il résulte de ce texte que la sanction de la contrefaçon de billets de banque ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions pénales que celui-ci vise ;

Considérant, dès lors, que la BANQUE de FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle pour imputer à la société Editions Catherine Y... une prétendue contrefaçon des billets de banque qu'elle émet ;

Considérant, au demeurant, que les reproductions de billets de banque figurant dans l'ouvrage litigieux ne contreviennent pas auxdites dispositions pénales ;

qu'en effet aucune de ces reproductions ne peut donner lieu à confusion avec le billet de banque qui en est l'objet dès lors que chacune d'elles se présente sous la forme d'une photographie d'une seule des faces de ce billet et que les dimensions de cette photographie, indissociable du support que constitue la page sur laquelle elle est imprimée, sont très nettement inférieures à celles dudit billet ;

D'où il suit que les prétentions de la BANQUE de FRANCE ne sont pas fondées ;

Considérant que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Editions Catherine Y... est également dépourvue de fondement ;

Considérant, en effet, que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ;

qu'un tel abus n'est pas en l'espèce caractérisé ;

qu'au demeurant, la société Editions Catherine Y... ne produit

aucun élément de preuve propre à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'exercice de l'action dirigée à son encontre par la BANQUE de FRANCE et la diminution du produit de la vente du numéro litigieux de la revue qu'elle publie ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu d'accueillir aucune des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Rejette toute autre prétention ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-01874
Date de la décision : 10/11/1999

Analyses

CONTREFAOEON - Action en justice - Exercice

Dès lors que, selon les termes de l'article 36 du Code des instruments monétair- es et des médailles, la contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en cir- culation de billets contrefaits sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du Code pénal, il en résulte que la sanction de la contrefaçon de billets de banque ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions pénales que celui-ci vise. En conséquence, la Banque de France n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L.122-4 et L.335-2 du Code de la proprié- té intellectuelle pour imputer à la société d'édition une prétendue contrefaçon des billets de banque qu'elle émet. Au demeurant, les reproductions de billets de banque figurant dans l'ouvrage litigieux ne contreviennent pas aux dispo- sitions pénales susvisées ; en effet, aucune de ces reproductions ne peut donner lieu à confusion avec le billet de banque qui en est l'objet car chacune d'elles se présente sous la forme d'une photo d'une seule faces dudit billet et que les dimensions de cette photographie indissociable du support que constitue la page sur laquelle elle est imprimée, est trés nettement inférieure à celle du billet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-10;1999.01874 ?
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