IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, séquestration, vols aggravés, violences aggravées et association de malfaiteurs, a prescrit l'exécution de l'ordonnance de prise de corps délivrée à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 141-1, 141-2, 148-1, 283, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, statuant à la suite de l'arrêt de la cour d'assises de la Marne du 3 mai 2001 qui a ordonné un supplément d'information ainsi que la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé, s'est déclaré compétent pour connaître de la requête en révocation de ce contrôle judiciaire, a fait droit à cette demande formée par le procureur général, et a ordonné l'exécution de l'ordonnance de prise de corps ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire, en matière criminelle, se soustrait volontairement aux obligations de ce contrôle, l'ordonnance de prise de corps est exécutée, dans l'intervalle des sessions d'assises, sur l'ordre du président de la chambre de l'instruction ;
" alors que, si l'article 283 du Code de procédure pénale, qui donne pouvoir au président de la cour d'assises d'ordonner tous actes d'information qu'il juge utiles, prévoit nécessairement l'application de l'article 141-2 du même Code, il n'en est pas de même de l'article 316 du Code de procédure pénale, en vertu duquel la Cour peut, en tout état de cause, ordonner un supplément d'information et déléguer un juge d'instruction à cette fin ; que, dès lors, la cour d'assises conservant dans ce cas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la détention provisoire, seules devaient recevoir application, en l'espèce, les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale et seule avait compétence pour statuer sur la détention provisoire, dans l'intervalle des sessions de la cour d'assises des mineurs, la chambre de l'instruction, à l'exclusion de son seul président ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, par arrêt incident du 3 mai 2001, la cour d'assises des mineurs de la Marne, qui jugeait X... et un autre accusé, a prescrit un supplément d'information et a renvoyé l'affaire à une session ultérieure ; que, par un second arrêt de la même date, la Cour a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire des deux accusés ; que, X... s'étant soustrait aux obligations de cette mesure, le procureur général a saisi successivement, en vue de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, la cour d'assises et son président, lesquels ont constaté leur incompétence ;
Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims s'est déclaré compétent et a prescrit l'exécution de l'ordonnance de prise de corps délivrée contre X... ;
Attendu qu'ainsi, l'article 141-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, a reçu une exacte application ;
Qu'en effet, à l'encontre de tout accusé et en tout état de la procédure, ce texte attribue compétence exclusive, pour prescrire l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, soit, comme en l'espèce, au président de la chambre de l'instruction, soit, pendant la session au cours de laquelle la personne doit être jugée, au président de la cour d'assises ;
Attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir commis par le président de la chambre de l'instruction, le pourvoi est irrecevable, par application des articles 567 et 567-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.