REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 avril 2001, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné la mise en accusation du premier devant la cour d'assises des Yvelines du chef de tentative de viol aggravé.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
I. Sur le pourvoi de Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits de fellation commis par X... sur la victime étaient prescrits, comme constituant seulement des agressions sexuelles et non des viols ou tentatives de viol ;
" aux motifs que l'élément matériel du viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui ; que, si la fellation pratiquée par une victime sur un agresseur constitue un tel acte matériel, il n'en va pas de même pour celle pratiquée par l'agresseur sur la personne de sa victime ; qu'en conséquence, les faits de fellation pratiqués par X... sur Y... ne pourraient recevoir la qualification pénale de viol mais uniquement celle d'agression sexuelle ; que les faits se sont déroulés de décembre 1985 à l'été 1986 ; qu'ils sont donc couverts par la prescription ;
" alors que l'acte de fellation imposé avec violence, contrainte, menace ou surprise, qu'il soit commis de manière active ou passive, suppose toujours l'interpénétration des corps ; que lorsque l'agresseur fait subir à un garçon ou à un homme une fellation sans son consentement et sans pulsion sexuelle concomitante de la victime, il prend possession de son sexe en s'emparant temporairement de son organe génital et il impose ainsi à sa victime une conjonction sexuelle prohibée ; que, dès lors, la fellation abusivement pratiquée sur l'organe génital de la victime constitue un viol ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire que les fellations pratiquées par X... sur Y... ne constituaient pas des viols mais des délits d'agressions sexuelles, atteints par la prescription, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
II. Sur le pourvoi de X... :
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.