La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°99-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-13491


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que Mlle X... s'est, le 8 avril 1999, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1997 l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire ;

Attendu que Mlle X... n'a pas satisfait aux exigences des textes susv

isés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que Mlle X... s'est, le 8 avril 1999, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1997 l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire ;

Attendu que Mlle X... n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13491
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Acte de signification de la décision attaquée - Remise d'une copie au greffe dans le délai de dépôt du mémoire .

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.


Références :

NouveauCode de procédure civile 611-1, 979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-13491, Bull. civ. 2001 I N° 215 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 215 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award