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05/07/2001 | FRANCE | N°99-20616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2001, 99-20616


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque de Baecque Beau (la banque) ; que la banque a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire qu'elle fournirait dans un délai de 48 heures les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, soutenant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation légale, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; que la banque a

interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demand...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque de Baecque Beau (la banque) ; que la banque a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire qu'elle fournirait dans un délai de 48 heures les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, soutenant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation légale, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen, réunis : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que " les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur " ; qu'aux termes de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, " le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère " ; que la sanction instituée par le premier alinéa du second de ces textes n'est applicable qu'au tiers saisi qui ne fournit pas ces renseignements, ou qui les fournit avec un retard supérieur à 8 jours ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, le second par fausse application ;

2° que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, tout à la fois, d'abord, qu'" il peut être discuté que l'enveloppe (portant la date du 16 juillet 1998 apposée par l'administration postale) soit celle qui aurait contenu la réponse de la banque ", et, ensuite, qu'elle n'avait pas donné sa réponse à l'huissier de justice instrumentaire le 10 juillet 1998 mais le 16 juillet suivant, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'il incombait à Mme Y..., qui sollicitait la condamnation de la banque à lui payer le montant des causes de la saisie, d'établir que celle-ci n'avait pas satisfait à l'obligation à laquelle elle était tenue de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que s'" il peut être discuté que l'enveloppe (portant la date du 16 juillet 1998 apposée par l'administration postale) soit celle qui aurait contenu la réponse de la banque, celle-ci ne prouve pas plus, par la seule mention de la date du 10 juillet 1998 sur sa lettre, que la réponse a été faite ce jour-là ", la cour d'appel, qui a fait peser le risque de la preuve sur la banque, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, en cas d'inexécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignements, est liée à l'article 59 dudit décret mentionnant que cette exécution doit avoir lieu sur le champ, en sorte que, sauf motif légitime, elle est encourue pour retard dans la déclaration du tiers saisi ;

Et attendu qu'ayant relevé que la banque n'avait pas déclaré immédiatement au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que la date à laquelle elle avait satisfait à cette déclaration n'était pas établie avec certitude, la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20616
Date de la décision : 05/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut - Sanction .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Moment

Encourt la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, n'a pas déclaré sur le champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 107 (1), p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2001, pourvoi n°99-20616, Bull. civ. 2001 II N° 133 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 133 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20616
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