Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 7 avril 1995, Mme Y... a mis au monde une fille, prénommée C... ; que, par acte du 10 octobre 1995, elle a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle et sollicité subsidiairement un examen comparé des sangs ; que Serge X... a accepté cet examen, lequel a été ordonné par le juge de la mise en état le 7 novembre 1996 ; que, cependant, Serge X... étant décédé le 5 novembre 1996, une ordonnance de référé du 7 novembre 1996 a sursis à l'incinération jusqu'au 8 novembre ; que, le même jour, Mme Y... et les consorts X..., mère et frère de Serge X..., ont signé un " protocole " par lequel ils donnaient leur accord pour que les prélèvements nécessaires à une analyse génétique soient effectués sur le corps ; que le juge de la mise en état, saisi par les consorts X..., a complété la mission confiée à l'expert pour tenir compte des prélèvements effectués ; que l'expert a conclu que Serge X... avait plus de 99,999 chances sur 100 d'être le père de l'enfant ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 septembre 1999) d'avoir déclaré que Serge X... était le père naturel de C... Y..., alors, selon le moyen :
1o qu'en considérant que, dans le cas du décès du père recherché avant qu'il ait pu être procédé à un examen comparé des sangs, il appartient à la justice d'apprécier si l'intérêt en cause justifie une atteinte à l'intégrité du cadavre, sans recueillir le consentement exprès et préalable des ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 16 du même Code ;
2o que l'identification d'une personne, même défunte, par ses empreintes génétiques dans le cadre d'une action tendant à l'établissement d'un lien de filiation ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi de l'action, ce qui exclut que la mesure soit ordonnée par le juge de la mise en état ; que, dès lors, en décidant que c'était à bon droit que, par ordonnance du 9 décembre 1996 du juge de la mise en état, l'expert désigné avait vu sa mission d'identification du père de C... Y... complétée par l'examen des empreintes génétiques, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que le document du 7 novembre 1996 ne laissait pas de doute sur la réalité de l'accord donné par les consorts X... pour que soient effectués les prélèvements nécessaires à l'analyse génétique ; que, d'autre part, les consorts X... ne sont pas recevables à contester la compétence du juge qu'ils ont eux-mêmes saisi ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.