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12/06/2001 | FRANCE | N°98-20309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 98-20309


Attendu que M. X..., après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en d

iscussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors ...

Attendu que M. X..., après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société MFD, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé, d'où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés, la société MDF était tenue par son engagement accepté par M. X... de payer à celui-ci les sommes promises ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20309
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente par correspondance - Jeux - Promesse d'un gain - Engagement à payer - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Vente par correspondance - Promesse d'un gain - Engagement à payer

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de vente par correspondance - Jeux - Promesse d'un gain - Rencontres des volontés - Portée

VENTE - Vente par correspondance - Jeux - Promesse d'un gain - Rencontre des volontés - Portée

VENTE - Vente par correspondance - Jeux - Promesse d'un gain - Documents volontairement obscurs - Interprétation nécessaire

Les juges du second degré, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle d'une société de vente par correspondance à l'occasion de jeux organisés par elle, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé d'où ils ont déduit que, du fait de la rencontre des volontés, cette société était tenue par son engagement accepté par le destinataire à payer à celui-ci les sommes promises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-11, Bulletin 1998, II, n° 55, p. 34 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°98-20309, Bull. civ. 2001 I N° 174 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 174 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20309
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