Attendu que M. X..., après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société MFD, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé, d'où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés, la société MDF était tenue par son engagement accepté par M. X... de payer à celui-ci les sommes promises ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.