Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juin 1999) et les pièces de la procédure, que M. Y..., qui conduisait une voiture à laquelle était attelée une remorque, est descendu de son véhicule avec son passager, M. X..., pour ramasser des objets tombés de la remorque ; qu'il a été alors heurté et blessé par la voiture de la Compagnie générale des eaux (CGE), conduite par M. Z... ; qu'un jugement correctionnel a condamné celui-ci pour blessures involontaires sur la personne de M. Y... et, sur la constitution de partie civile de cette victime, l'a déclaré responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables, le même jugement surseoyant à statuer sur l'évaluation du préjudice de M. Y..., ses blessures n'étant pas consolidées au jour de la décision ; que M. Y... ayant, après expertise, saisi la juridiction civile de sa demande en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué a accueilli sa demande et a condamné M. Z... à réparer l'intégralité du préjudice de la victime et a, en faisant application des dispositions des articles 1251 et 1382 du Code civil, rejeté l'action récursoire et l'action subrogatoire de l'intéressé, de la CGE et de la Compagnie lilloise d'assurances dirigées contre la société Groupama, assureur de M. Y... ;
Attendu que la société AGF La Lilloise, venant aux droits de La Lilloise d'assurances, M. Z... et la CGE font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, s'il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres coauteurs et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
2° qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que le véhicule de M. Y..., dont la remorque avait été heurtée par le véhicule de M. Z..., devait nécessairement être considéré comme impliqué dans l'accident du 18 août 1994 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3° que si, par un jugement du 15 décembre 1995, le tribunal correctionnel avait certes condamné M. Z... pour homicide involontaire et blessures involontaires et l'avait condamné à réparer toutes les conséquences dommageables de I'accident en retenant l'existence d'une faute à son encontre, il n'avait cependant statué que sur cette seule faute sans exclure pour autant la faute de M. Y... qui n'avait d'ailleurs pas été invoquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de I'autorité absolue au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que le coauteur d'un accident condamné à indemniser une victime de cet accident restée gardienne de son véhicule également impliqué ne peut recourir contre elle et son assureur en remboursement des sommes qu'il a dû lui verser ; que, par ce seul motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.