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05/06/2001 | FRANCE | N°98-46422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 98-46422


Attendu que M. X... a été engagé, le 30 décembre 1986, par la société Lainière de Roubaix, aux droits de laquelle se trouve la société Intexal, pour exercer les fonctions de directeur de sa filiale anglaise French Wools Ltd à Londres ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 1994 ; qu'en se prévalant, notamment, d'un document interne intitulé " Statut des résidents étrangers Lainière de Roubaix " prévoyant divers avantages en faveur des salariés travaillant à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de divers

es indemnités et des dommages-intérêts pour défaut de versement des cot...

Attendu que M. X... a été engagé, le 30 décembre 1986, par la société Lainière de Roubaix, aux droits de laquelle se trouve la société Intexal, pour exercer les fonctions de directeur de sa filiale anglaise French Wools Ltd à Londres ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 1994 ; qu'en se prévalant, notamment, d'un document interne intitulé " Statut des résidents étrangers Lainière de Roubaix " prévoyant divers avantages en faveur des salariés travaillant à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations d'assurance chômage au GARP ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1998), d'avoir décidé que le document intitulé " Statut des résidents étrangers " était applicable au salarié et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une indemnité de réinstallation en France et le remboursement de ses frais de déménagement, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur ayant signé avec un salarié un contrat d'expatriation sans référence à un " statut " complémentaire, de faire bénéficier l'intéressé de certains avantages prévus par ce statut, ne vaut pas engagement de lui appliquer l'ensemble de ses dispositions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas appliqué au salarié les dispositions de ce statut relatives aux cotisations d'assurance chômage, aux frais de déménagement et à la prime de réinstallation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le document intitulé " Statut des résidents étrangers Lainière de Roubaix " avait été signé par les parties ou que ces dispositions avaient été reprises dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat, au seul motif que l'employeur avait appliqué au salarié les dispositions de ce statut pourtant non prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise et que le salarié ne peut renoncer dans son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable ; qu'ayant fait ressortir que le document intitulé " Statut des résidents étrangers " constituait un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié pouvait bénéficier des avantages résultant de cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 13, paragraphe 2 a du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, applicable aux prestations de chômage, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour privation des prestations d'assurance chômage, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires pour bénéficier des allocations ASSEDIC, à savoir justifier avoir exercé sa dernière activité salariée en France, n'établit pas que le défaut de paiement par l'employeur des cotisations de chômage soit la cause du refus de paiement d'indemnités de chômage par le GARP, qu'il invoque à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation d'assurer un salarié contre le risque de privation d'emploi, même si l'assurance doit être souscrite auprès d'un organisme étranger, est fautive et ouvre droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice qui en résulte, la cour d'appel qui n'a pas recherché, compte tenu de la législation applicable en vertu du texte susvisé, si l'employeur était tenu de l'assurer contre le risque de privation d'emploi et avait satisfait, le cas échéant, à cette obligation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour privation de ses droits à l'assurance chômage, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46422
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Contenu - Statut collectif - Disposition plus favorable - Renonciation - Impossibilité.

1° RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Statut collectif - Dispositions plus favorables - Impossibilité.

1° Le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise et le salarié ne peut renoncer dans son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Obligation de l'employeur - Souscription de l'assurance - Défaut - Effet.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Chômage - Prestations - Règlement n° 1 - Article 13 - Application 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Assurance-chômage - Souscription - Etendue 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation d'assurance-chômage 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant du défaut d'assurance-chômage - Réparation - Nécessité.

2° En vertu de l'article 13, paragraphe 2 a, du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, applicable aux prestations de chômage, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe, a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre. L'inexécution par l'employeur de son obligation d'assurer un salarié contre le risque de privation d'emploi, même si l'assurance doit être souscrite auprès d'un organisme étranger, est fautive et ouvre droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice qui en résulte.


Références :

2° :
Règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 13, par. 2 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-12-19, Bulletin 2000, V, n° 435 (2), p. 335 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°98-46422, Bull. civ. 2001 V N° 208 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 208 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46422
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