Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1999), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, en ont reçu congé en 1988 de la société Leroc et Cie (société Leroc), propriétaire ; qu'en 1991, celle-ci a vendu l'immeuble à la société civile immobilière (SCI) Caillaux ; qu'un arrêt, prononcé le 9 novembre 1993, entre la société Leroc et les époux X..., a fixé le montant de l'indemnité d'éviction et donné acte à la société Modernisation projets constructions immobilières (société MPCI) de son intervention, comme propriétaire, aux lieu et place de la société Leroc, qu'elle avait absorbée ; que les époux X..., ont le 23 décembre 1993, signifié l'arrêt à la société Leroc, devenue société MPCI ; que celle-ci et la SCI Caillaux ont, le 3 avril 1995, signifié aux époux X... leur repentir et l'offre de renouveler le bail ; qu'elles leur ont, le 9 août 1995, notifié un mémoire en fixation du loyer du nouveau bail ; que, le 11 septembre 1995, la SCI Caillaux a été dissoute par suite de la réunion des parts au profit de la société Foncière du Centre ; que les sociétés MPCI et Caillaux ont alors assigné les époux X... en validité du repentir et fixation du loyer et de l'indemnité d'occupation ; que la société MPCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 1997, les époux X... ont déclaré leur créance le 1er juillet suivant puis, dans l'instance engagée en 1995, soutenu que les acquéreurs successifs des lieux étaient, ensemble, à leur égard, débiteurs de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer que la société MPCI est seule débitrice de l'indemnité d'éviction fixée par l'arrêt du 9 novembre 1993 et de dire que les sociétés Caillaux et Foncière du Centre, ainsi que M. Y..., gérant de la société MPCI, ne sont pas tenus au paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 8 et 32 du décret du 30 septembre 1953 que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction et que le propriétaire peut se soustraire au paiement de cette indemnité à charge pour lui de consentir au renouvellement du bail ; que l'acquéreur d'un local à usage commercial pouvant, " pour se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction " exercer son droit de repentir, encore faut-il que cette indemnité soit mise à sa charge ; qu'en l'espèce, après avoir notifié aux époux X... un congé avec refus de renouvellement du bail, la société Leroc a vendu l'immeuble à la SCI Caillaux, que l'indemnité d'éviction a été fixée à la somme de 3 563 000 francs ; que la cour d'appel, après avoir admis que la société Caillaux pouvait exercer son droit de repentir, a néanmoins considéré que l'indemnité d'éviction ne pouvait être mise à la charge de l'acquéreur ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 8 et 32 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le repentir exercé le 3 avril 1995 par la société MPCI et la SCI Caillaux était tardif, et relevé que l'indemnité d'éviction constituait une dette personnelle à la charge du bailleur ayant refusé le renouvellement du bail et dont il n'était pas déchargé par la vente de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que la société MPCI était seule débitrice de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.