Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... ont cessé à compter du 16 octobre 1994 de payer les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt qui leur avait été consenti par la société Sygma Banque ; que les débiteurs ont saisi le tribunal d'instance afin de voir prononcer la nullité du prêt ; que la banque a formulé lors de l'audience le 23 octobre 1996 une demande en paiement des sommes restant dues ; que la cour d'appel (Rouen, 28 octobre 1998) a constaté la forclusion de cette demande ;
Attendu que si le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, les conclusions pour avoir cet effet doivent acquérir date certaine et à cette fin doivent être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la demande reconventionnelle n'avait pas été signifiée mais soutenue lors de l'audience postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, a légalement fondé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.