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22/05/2001 | FRANCE | N°99-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 99-10212


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... ont cessé à compter du 16 octobre 1994 de payer les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt qui leur avait été consenti par la société Sygma Banque ; que les débiteurs ont saisi le tribunal d'instance afin de voir prononcer la nullité du prêt ; que la banque a formulé lors de l'audience le 23 octobre 1996 une demande en paiement des sommes restant dues ; que la cour d'appel (Rouen, 28 octobre 1998) a constaté la forclusion de cette demande ;

Attendu que si le délai de forclusio

n prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être inter...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... ont cessé à compter du 16 octobre 1994 de payer les échéances mensuelles de remboursement de l'emprunt qui leur avait été consenti par la société Sygma Banque ; que les débiteurs ont saisi le tribunal d'instance afin de voir prononcer la nullité du prêt ; que la banque a formulé lors de l'audience le 23 octobre 1996 une demande en paiement des sommes restant dues ; que la cour d'appel (Rouen, 28 octobre 1998) a constaté la forclusion de cette demande ;

Attendu que si le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, les conclusions pour avoir cet effet doivent acquérir date certaine et à cette fin doivent être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la demande reconventionnelle n'avait pas été signifiée mais soutenue lors de l'audience postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, a légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10212
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption - Demande reconventionnelle - Condition .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption - Demande reconventionnelle - Condition

Le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, dont la date est certaine, dès lors que les conclusions ont été signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-31, Bulletin 1998, I, n° 136, p. 90 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°99-10212, Bull. civ. 2001 I N° 147 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 147 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10212
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