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02/05/2001 | FRANCE | N°99-41960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2001, 99-41960


Donne acte à la société Daimler Chrysler France, dont le siège est ..., de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Chrysler France ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1994 en qualité de chef du service juridique par la société Sonauto, qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitusbishi et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement coll

ectif à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée pour motif économique ...

Donne acte à la société Daimler Chrysler France, dont le siège est ..., de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Chrysler France ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1994 en qualité de chef du service juridique par la société Sonauto, qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitusbishi et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée pour motif économique le 16 avril 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social et déclarer en conséquence nulle et de nul effet la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que la salariée n'a pas qualité pour demander l'annulation du plan social mis en place par la société Sonauto dans le cadre des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dès lors qu'une telle action, par nature collective, n'appartient pas individuellement aux salariés, qu'au demeurant le plan social prévoyait une mesure de reclassement au titre de la mobilité intervenue au sein des sociétés faisant partie du groupe Sonauto et parmi lesquelles figurait notamment la société Holding autrichienne Porsche Holding ;

Attendu, cependant, d'une part, que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, d'autre part, que le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée était fondée à contester le plan social en vue de soutenir que son licenciement était nul et alors qu'elle avait soutenu que le plan social ne comportait pas de mesures de reclassement dans le groupe Porsche dont fait partie la société Sonauto, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour mettre la société Chrysler France hors de cause, la cour d'appel énonce que l'acte de cession de fonds de commerce signé le 22 mai 1996 entre les sociétés Chrysler France et Sonauto prévoyait le transfert chez Chrysler France en application de l'article L. 122-12 du Code du travail de cinq cents salariés de Sonauto attachés à l'activité Chrysler, qu'à juste titre Mme X... dont la charge de travail pour Chrysler au sein de Sonauto ne représentant que 40 % était minoritaire a été maintenue à l'effectif de Sonauto, qu'elle ne saurait prétendre qu'elle aurait dû être au moins " transférée partiellement " chez Chrysler alors même qu'un contentieux était susceptible de se créer entre les deux sociétés du fait de cette reprise d'actif et qu'il n'était pas envisageable que Mme X... défende cumulativement les intérêts de deux sociétés devenues concurrentes, que Mme X... soutient que l'accord d'indemnisation signé le 21 mai 1996 entre Sonauto et Chrysler s'analyse en une contre-lettre au sens de l'article 1321 du Code civil destinée à opérer une répartition des salariés entre les sociétés en écartant le seul critère prévu par l'article L. 122-12 du Code du travail à savoir l'appartenance du salarié à l'activité transférée et que comme tel il lui est inopposable, mais que ledit accord avait en réalité pour objet de répartir entre les sociétés la charge des frais de restructuration résultant du fait de litiges pouvant s'élever à l'occasion de l'application de l'accord de cession du fonds de commerce, qu'un tel accord qui ne contient aucune disposition de nature à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail est licite, qu'il s'ensuit qu'aucune collusion frauduleuse entre les sociétés Sonauto et Chrysler n'étant établie il convient de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Chrysler France à laquelle par une application régulière des dispositions de l'article L. 122-13 dudit Code, le contrat de travail de l'appelante n'a pas été transféré ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la reprise de la distribution de ses propres véhicules par la société Chrysler dans le cadre de la cession intervenue avec la société Sonauto emportait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie par le cessionnaire, d'autre part, que la salariée consacrait 40 % de ses fonctions à l'activité reprise, ce dont il résultait, l'acte de cession ne pouvant faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que son contrat de travail avait été transféré pour partie à la société Chrysler France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les six autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41960
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du Code du travail - Nécessité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Nullité des actes subséquents - Nullité des licenciements - Action en nullité - Droit propre des salariés.

1° Le plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Convention particulière y dérogeant - Impossibilité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application.

2° La convention entre deux sociétés, portant sur la cession d'un secteur de l'entreprise exploitée par le cédant et excluant du tranfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. En conséquence, le contrat de travail du salarié est transféré au cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-12
Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2001-03-20, Bulletin 2001, V, n° 99, p. 77 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1993-06-22, Bulletin 1993, V, n° 171, p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2001, pourvoi n°99-41960, Bull. civ. 2001 V N° 145 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 145 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41960
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