Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés le 12 février 1977 sans contrat préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à exclure de l'indivision postcommunautaire les revenus tirés de son activité de médecin postérieurement à la date de la dissolution, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les revenus tirés de l'activité de M. X... après la dissolution de la communauté étaient dépendants de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces éléments avaient été acquis ou créés durant le mariage, énonce exactement que les revenus de l'activité médicale de M. X... postérieure à la dissolution de la communauté font partie de l'indivision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle, acquis avec des fonds propres de M. X..., était un bien de communauté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que la communauté lui devait récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de récompense de M. X... à hauteur de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.