La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | FRANCE | N°98-22637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 98-22637


Donne acte à Mlle Monzo-Villaplana de son désistement partiel au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 802 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens personnels de l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession et qu'aucune compensation n'est, dès lors, possible entre les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire et les dettes de la succession ;

Attendu que l'enfant Charlie X... ayant étÃ

© grièvement blessé dans un accident de la circulation, la société Axa assurances a ve...

Donne acte à Mlle Monzo-Villaplana de son désistement partiel au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 802 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens personnels de l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession et qu'aucune compensation n'est, dès lors, possible entre les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire et les dettes de la succession ;

Attendu que l'enfant Charlie X... ayant été grièvement blessé dans un accident de la circulation, la société Axa assurances a versé une provision de 700 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; que l'enfant est ensuite décédé des suites de ses blessures et que son préjudice définitif a été évalué à 340 000 francs tandis que celui subi personnellement par sa mère a été fixé à 169 095 francs ;

Attendu qu'en ordonnant la compensation entre les sommes versées en trop à l'enfant par la société Axa et celles que cette société devait à sa mère, à titre personnel, bien qu'elle eût constaté que cette dernière n'avait accepté la succession de son fils que sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les comptes entre Mlle Caroline Monzo-Villaplana et la société Axa assurances se feront par compensation, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22637
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Biens de la succession - Biens de l'héritier bénéficiaire - Confusion (non) .

COMPENSATION - Succession - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Tiers - Dette de la succession - Compensation avec une créance de l'héritier bénéficiaire (non)

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Tiers - Dette de la succession - Créance de l'héritier bénéficiaire - Compensation (non)

Il résulte de l'article 802 du Code civil que les biens personnels de l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession ; aucune compensation n'est dès lors possible entre les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire et les dettes de la succession.


Références :

Code civil 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°98-22637, Bull. civ. 2001 I N° 116 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 116 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award