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02/05/2001 | FRANCE | N°98-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 98-19639


Attendu qu'après le décès de leurs parents, Pierre Y... a assigné son frère, M. Gilbert Y..., en partage des successions ; que l'arrêt attaqué a notamment dit qu'au cours des opérations de partage, il sera préférentiellement attribué à M. Gilbert Y... l'exploitation agricole constituant l'unité économique située à Serraval en Haute-Savoie, aux lieudits " Les Hermittes " et " Cerny " et que ce dernier et son épouse sont titulaires d'une créance de salaire différé, le mari pour une première période et les deux époux pour une seconde période d'octobre 1958 à janvier 1967

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, pour...

Attendu qu'après le décès de leurs parents, Pierre Y... a assigné son frère, M. Gilbert Y..., en partage des successions ; que l'arrêt attaqué a notamment dit qu'au cours des opérations de partage, il sera préférentiellement attribué à M. Gilbert Y... l'exploitation agricole constituant l'unité économique située à Serraval en Haute-Savoie, aux lieudits " Les Hermittes " et " Cerny " et que ce dernier et son épouse sont titulaires d'une créance de salaire différé, le mari pour une première période et les deux époux pour une seconde période d'octobre 1958 à janvier 1967 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, pour dire les époux Gilbert Y... titulaires d'une créance de salaire différé pour la période qu'elle a retenue, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les déclarations de M. Gilbert Y... à l'expert et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'il résultait des témoignages et des attestations produites, notamment de la Mutualité sociale agricole, que M. Gilbert Y... avait travaillé sur l'exploitation en qualité d'aide familial non rémunéré jusqu'en décembre 1966 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 832, alinéa 3, et 832-1, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour attribuer préférentiellement à M. Gilbert Y... l'entière exploitation agricole et rejeter en conséquence la demande principale d'attribution préférentielle de la partie de l'exploitation correspondant aux parcelles situées au lieudit " Cerny " formée par Mme Martin-Michelot, exploitante agricole, aux droits de son mari Pierre Veyrat-Penney, décédé en cours d'instance, l'arrêt retient que doivent être prises en compte les exploitations " Les Hermittes " et " Cerny ", que la limite de superficie fixée pour le département n'est pas dépassée, qu'il s'agit donc d'une attribution préférentielle de droit et que les biens forment une exploitation agricole et constituent bien une unité économique ;

Attendu qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., les biens ayant toujours fait l'objet d'une exploitation distincte, " Les Hermittes " par M. Gilbert Y... et " Cerny " par son mari, ne constituaient pas chacun une unité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 832-1, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu selon ce texte, qu'en cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que cette disposition implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l'attribution et non de leurs descendants ;

Attendu que, pour dire que l'exploitation sera préférentiellement attribuée à M. Gilbert Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a cessé son exploitation en 1978 en cédant son bail à son fils Jean et qu'il y a lieu de tenir compte, d'une part, au titre des intérêts en présence, du maintien d'un jeune agriculteur sur l'exploitation, tandis que Mme X... ne présente pas de garantie quant à son maintien, étant proche de la retraite et ses enfants n'exerçant pas la profession d'agriculteur, et d'autre part, de l'occupation et de la mise en valeur des biens actuelle et à l'époque même du décès de ses grand-parents par M. Jean Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Gilbert Y... de l'exploitation agricole, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19639
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Appréciation des intérêts en présence - Objet - Intérêts des copartageants .

PARTAGE - Attribution préférentielle - Domaine rural - Intérêts en présence - Appréciation - Objet - Intérêts des copartageants

En cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle, le tribunal désigne l'attributaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. Cette appréciation doit être faite en considération des personnes qui postulent effectivement l'attribution et non de leurs descendants.


Références :

Code civil 832 al. 3, 832-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-07-07, Bulletin 1971, I, n° 235, p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°98-19639, Bull. civ. 2001 I N° 117 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 117 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19639
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