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13/03/2001 | FRANCE | N°00-18306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2001, 00-18306


Attendu qu'à la suite du décès de Jean X..., ses deux fils ont obtenu, par ordonnance sur requête du 26 avril 1999, la mise sous séquestre des comptes de titres et portefeuille de titres ouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse Danièle Y... ou de cette dernière auprès de la Citybank et du compte ouvert auprès des mêmes ou de la même auprès de l'AGIPI ; que les consorts X... ont ensuite assigné Mme Z... pour obtenir l'annulation de l'acte de partage signé le 8 décembre 1998, qui ne faisait pas mention des valeurs séquestrées ; que Mme Z... a introduit un référé à

fin de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que le président du ...

Attendu qu'à la suite du décès de Jean X..., ses deux fils ont obtenu, par ordonnance sur requête du 26 avril 1999, la mise sous séquestre des comptes de titres et portefeuille de titres ouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse Danièle Y... ou de cette dernière auprès de la Citybank et du compte ouvert auprès des mêmes ou de la même auprès de l'AGIPI ; que les consorts X... ont ensuite assigné Mme Z... pour obtenir l'annulation de l'acte de partage signé le 8 décembre 1998, qui ne faisait pas mention des valeurs séquestrées ; que Mme Z... a introduit un référé à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que le président du tribunal de grande instance de Versailles a constaté que les consorts X... justifiaient d'un litige sérieux sur la propriété des biens dont ils demandaient le séquestre, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance prononçant cette mesure et en a ordonné la mainlevée partielle à hauteur d'une certaine somme sur le compte AGIPI ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif que si la donation alléguée par les consorts X... était établie, les avoirs en cause seront réintégrés à l'actif successoral, sans s'expliquer sur la circonstance que, venant à la succession non en qualité d'héritière mais en qualité de bénéficiaire d'une institution contractuelle en usufruit, elle ne pouvait être débitrice d'une obligation au rapport et sans justifier légalement sa décision au regard de l'article 857 du Code civil ;

Mais attendu que les donations, rapportables ou non, sont réductibles si elles excèdent la quotité disponible, et que la réduction de celles consenties à un successible a lieu en valeur ; qu'ayant constaté l'existence d'un compte de valeurs mobilières à la Citybank pour un montant de 4 521 803 francs et de liquidités sur le compte d'épargne AGIPI pour un montant de 5 838 333 francs, alors que l'actif successoral avait été évalué à l'acte de partage à la somme de 1 639 829 francs, les juges ont pu estimer qu'il existait un litige et ordonné, en conséquence, le séquestre des avoirs figurant sous forme de liquidités au compte AGIPI, qui ne contrariait pas le principe de la réduction en valeur ; que le deuxième moyen, en ses deuxième et troisième branches, est par suite inopérant ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu aux termes de ce texte que quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés et qu'en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ;

Attendu que pour ordonner le séquestre du compte de titres ouvert à la Citybank, l'arrêt attaqué relève que les demandeurs qui poursuivent la nullité du partage soutiennent que Mme Z... aurait dû faire rapport à la succession des donations qui lui ont permis d'acquérir les valeurs inscrites sur les comptes et que si la thèse en demande est admise, ces valeurs acquises à l'aide de fonds non personnels à Mme Z... seront réintégrées à l'actif successoral ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits des héritiers du donateur n'avaient pour objet qu'une somme d'argent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mise sous séquestre des comptes de titre et portefeuille de titres ouverts au nom de Jean X... et de Danièle Y... ou de cette dernière auprès de la Citybank, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la mainlevée du séquestre de ces valeurs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18306
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DONATION - Réduction - Dépassement de la quotité disponible - Donation à un successible - Réduction en valeur - Liquidités sur un compte - Séquestre judiciaire - Possibilité.

1° RESERVE - Réduction - Libéralité à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Réduction en valeur - Liquidités sur un compte - Séquestre judiciaire - Possibilité 1° SEQUESTRE - Séquestre judiciaire - Compte bancaire - Liquidités - Donation à un successible - Réduction en valeur - Compatibilité.

1° Les donations, rapportables ou non, sont réductibles si elles excèdent la quotité disponible et la réduction de celles consenties à un successible a lieu en valeur. Par suite, le séquestre d'avoirs litigieux détenus sous forme de liquidités sur un compte, qui ne contrarie pas le principe de la réduction en valeur, peut être ordonné.

2° DONATION - Donation entre époux - Article 1 du Code civil - Rapport en deniers - Séquestre d'un compte de titres - Portée.

2° Selon l'article 1099-1 du Code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés et, en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Il s'ensuit qu'une décision de séquestre d'un compte de titres ne peut être fondée sur le fait que les valeurs acquises par une personne à l'aide des donations de deniers consenties par son conjoint seront, si la preuve des donations est rapportée, réintégrées à l'actif successoral.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2001, pourvoi n°00-18306, Bull. civ. 2001 I N° 71 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 71 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.18306
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