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07/03/2001 | FRANCE | N°00-60005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2001, 00-60005


Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Attendu que l'association Solstices fait valoir que le pourvoi formé par le syndicat SUD-CRC est irrecevable en ce que ce syndicat n'ayant pas été reconnu représentatif, il n'avait pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la composition des listes électorales, et alors que le syndicat SUD n'a pas indiqué que ce pourvoi était formé au nom de MM. et Mmes C..., Y..., A... et B... auxquels le tribunal d'instance a refusé la qualité d'électeurs pour les élections du personnel et des membres d

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Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Attendu que l'association Solstices fait valoir que le pourvoi formé par le syndicat SUD-CRC est irrecevable en ce que ce syndicat n'ayant pas été reconnu représentatif, il n'avait pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la composition des listes électorales, et alors que le syndicat SUD n'a pas indiqué que ce pourvoi était formé au nom de MM. et Mmes C..., Y..., A... et B... auxquels le tribunal d'instance a refusé la qualité d'électeurs pour les élections du personnel et des membres du comité d'établissement et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas avoir reçu de leur part un pouvoir spécial à cet effet ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice ; qu'ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que ce texte accorde aux syndicats sans aucune restriction le pouvoir d'agir en justice dès lors que l'intérêt collectif de la profession est en jeu ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par le syndicat SUD-CRC est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 17 novembre 1999, le syndicat SUD-CRC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à sa non-participation à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du service de placement familial spécialisé géré par l'association Solstices ainsi qu'à la non-inscription sur la liste des électeurs de Mmes et MM. A..., B..., X..., Z..., C... et Y... ;

Attendu que, pour décider que Mme A..., M. Y..., M. B... et Mme C..., éducateurs et éducatrices scolaires, devaient être exclus des listes électorales, le tribunal d'instance énonce, qu'en l'espèce, il s'avère, comme l'établissent les fiches individuelles comptables relatives à ces quatre personnes qu'elles n'étaient plus les salariées de l'association Solstices depuis le 1er août 1999 dès lors qu'elles avaient cessé depuis cette même date d'être rémunérées par cette association, l'absence de versement d'une rémunération par celle-ci, qui constitue un critère déterminant, conduisant à dire que depuis la date susvisée les intéressées avaient un statut distinct de celui de salarié au sens des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, qui posent les conditions pour être électeurs ;

Attendu, cependant, que les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; qu'ils sont dès lors électeurs et éligibles pour les élections des représentants du personnel ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60005
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Maître des établissements privés sous contrat d'association .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Maître des établissements privés sous contrat d'association

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement sous contrat d'association

Les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; ils sont dès lors électeurs et éligibles en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L423-7, L433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende, 02 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-07-24, Bulletin 1974, V, n° 444, p. 417 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 92, p. 67 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2001, pourvoi n°00-60005, Bull. civ. 2001 V N° 74 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 74 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60005
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