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06/03/2001 | FRANCE | N°98-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 98-16332


Donne défaut contre M. Y... ;

Attendu que Mme X... a vendu à M. Y... deux chattes de race moyennant le prix de 14 000 francs et de 10 000 francs ; que M. Y... a assigné Mme X... en réduction du prix en invoquant une erreur sur les qualités substantielles des animaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt retient que l'erreur, vice du consentement, n'ouvrant droit qu'à la nullité de la vente, la demande de M. Y... ne peut avoir

pour fondement que l'action en garantie des vices cachés ;

Qu'en se déterminant ...

Donne défaut contre M. Y... ;

Attendu que Mme X... a vendu à M. Y... deux chattes de race moyennant le prix de 14 000 francs et de 10 000 francs ; que M. Y... a assigné Mme X... en réduction du prix en invoquant une erreur sur les qualités substantielles des animaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt retient que l'erreur, vice du consentement, n'ouvrant droit qu'à la nullité de la vente, la demande de M. Y... ne peut avoir pour fondement que l'action en garantie des vices cachés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen réunis :

Vu les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code rural ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16332
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Animaux domestiques - Garantie - Dérogation conventionnelle - Portée .

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Dérogation conventionnelle - Portée

VENTE - Garantie - Vices cachés - Animaux domestiques - Dérogation conventionnelle - Portée

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural.


Références :

Code rural 284, 285-1, 285-2
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-04-13, Bulletin 1976, I, n° 125 (2), p. 100 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°98-16332, Bull. civ. 2001 I N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16332
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