Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que Mme X... a vendu à M. Y... deux chattes de race moyennant le prix de 14 000 francs et de 10 000 francs ; que M. Y... a assigné Mme X... en réduction du prix en invoquant une erreur sur les qualités substantielles des animaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt retient que l'erreur, vice du consentement, n'ouvrant droit qu'à la nullité de la vente, la demande de M. Y... ne peut avoir pour fondement que l'action en garantie des vices cachés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen réunis :
Vu les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code rural ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.