Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau du 5 novembre 1999) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection des membres du CHSCT de la société LIDL, établissement Paris-Sud, en date du 29 septembre 1999, alors, selon le moyen :
1° que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du travail, composent le collège qui en désigne les membres ne peuvent être que ceux qui ont un lien suffisant avec l'établissement dans le cadre duquel est créé le CHSCT ; qu'il s'ensuit que dans les entreprises dans lequelles il n'existe pas d'établissement répondant à la définition légale ni donc des comités d'établissement, mais plusieurs CHSCT institués dans le cadre d'établissements distincts, peuvent seuls faire partie du collège désignatif d'un CHCST les membres élus du comité d'entreprise en fonction dans l'établissement dans le cadre duquel de CHSCT a été institué ; qu'en décidant au contraire que tous les membres élus du comité d'entreprise doivent participer à ce collège désignatif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2° que l'élection des membres du CHSCT ne doit avoir lieu selon le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, conformément au droit commun en matière d'élection professionnelle qu'à défaut d'accord unanime des membres du collège désignatif pour un autre mode de scrutin ; qu'en exigeant que cet accord soit en outre exprès, le tribunal d'instance a derechef violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT ;
Et attendu, ensuite, que si, pour la désignation des membres du CHSCT, il est possible de déroger par accord unanime aux règles de droit commun en matière d'élections professionnelles, cet accord doit être exprès et non équivoque ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .