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31/01/2001 | FRANCE | N°99-60526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60526


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau du 5 novembre 1999) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection des membres du CHSCT de la société LIDL, établissement Paris-Sud, en date du 29 septembre 1999, alors, selon le moyen :

1° que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du travail, composent le collège qui en désigne les membres ne

peuvent être que ceux qui ont un lien suffisant avec l'établissement dans le ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau du 5 novembre 1999) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection des membres du CHSCT de la société LIDL, établissement Paris-Sud, en date du 29 septembre 1999, alors, selon le moyen :

1° que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du travail, composent le collège qui en désigne les membres ne peuvent être que ceux qui ont un lien suffisant avec l'établissement dans le cadre duquel est créé le CHSCT ; qu'il s'ensuit que dans les entreprises dans lequelles il n'existe pas d'établissement répondant à la définition légale ni donc des comités d'établissement, mais plusieurs CHSCT institués dans le cadre d'établissements distincts, peuvent seuls faire partie du collège désignatif d'un CHCST les membres élus du comité d'entreprise en fonction dans l'établissement dans le cadre duquel de CHSCT a été institué ; qu'en décidant au contraire que tous les membres élus du comité d'entreprise doivent participer à ce collège désignatif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

2° que l'élection des membres du CHSCT ne doit avoir lieu selon le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, conformément au droit commun en matière d'élection professionnelle qu'à défaut d'accord unanime des membres du collège désignatif pour un autre mode de scrutin ; qu'en exigeant que cet accord soit en outre exprès, le tribunal d'instance a derechef violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT ;

Et attendu, ensuite, que si, pour la désignation des membres du CHSCT, il est possible de déroger par accord unanime aux règles de droit commun en matière d'élections professionnelles, cet accord doit être exprès et non équivoque ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60526
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Composition - Pluralité d'établissements - Comité d'entreprise commun - Effet.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Comité d'entreprise commun à plusieurs établissements - Effet.

1° Lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements le collège désignatif des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Droit commun des élections professionnelles - Dérogation - Condition.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Règles de droit commun - Dérogation - Condition.

2° Si pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il est possible de déroger par accord unanime aux règles de droit commun en matière d'élections professionnelles, cet accord doit être exprès et non équivoque.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 05 novembre 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-11-21, Bulletin 1990, V, n° 581, p. 351 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2001, pourvoi n°99-60526, Bull. civ. 2001 V N° 32 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 32 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60526
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