Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métro-libre service de gros (société Métro) a fait distribuer un catalogue publicitaire courant décembre 1993 comportant une page consacrée à la présentation de 21 modèles de montres de marque Swatch et dans lequel était annoncée la vente de ces montres dans divers magasins à l'enseigne Métro de la région parisienne ; qu'à la suite de cette publicité, la société Swatch a fait assigner la société Métro pour faire juger que celle-ci s'était rendue coupable de pratiques de marque d'appel et prix d'appel, concurrence déloyale et parasitaire et agissements déloyaux ;
Attendu qu'est illicite toute offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande de la clientèle ; que néanmoins la disponibilité peut ne pas être immédiate dès lors que l'offreur détient ces produits dans des lieux et conditions permettant de les remettre à l'acheteur dans des délais adéquats eu égard à leur nature ;
Attendu que pour décider que la preuve de la pratique de marque d'appel par la société Métro n'était pas rapportée, l'arrêt retient qu'en raison des liens entre les huit magasins à l'enseigne Métro, reliés à la même centrale d'achats MCA Métro, et susceptibles de mettre réciproquement tel ou tel modèle à la disposition de l'un ou de l'autre, en fonction des besoins, ce que traduit l'absence d'individualisation des stocks par magasin, il y a lieu de retenir que la communauté et la mobilité des stocks entre les magasins concernés enlèvent toute pertinence aux observations de la société Swatch selon lesquelles, d'une part, le magasin Métro de Nanterre n'aurait pas disposé de tous les modèles au début de la période de vente promotionnelle, et, d'autre part, le nombre total d'articles d'un modèle déterminé aurait été insuffisant compte tenu du nombre de montres de ce modèle détenu dans un magasin et du nombre de magasins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état des stocks détenus par la société Métro dans l'ensemble de ses locaux était suffisant pour assurer une disponibilité à bref délai de tous les produits faisant l'objet de la publicité dans chacun de ses magasins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.