Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après le décès de Marie X..., veuve Y..., en 1990, son fils, M. Roger Y..., a assigné sa soeur, Mme Eliane Y..., épouse Souillat, pour voir dire qu'il était créancier de l'indivision successorale d'une somme de 100 000 francs, au titre de l'aide et de l'assistance qu'il avait apportées à leur mère durant les dernières années de la vie de celle-ci ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel (Riom, 8 septembre 1998) d'avoir, par l'arrêt confirmatif attaqué, rejeté sa demande, en violation de l'article 1371 du Code civil, d'une part en ce qu'elle aurait ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, en subordonnant la recevabilité de l'action à la constatation que l'aide et l'assistance fournies auraient excédé les facultés contributives du demandeur et entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune, d'autre part en ce qu'elle aurait limité la prise en compte de l'appauvrissement du demandeur aux sommes déboursées et justifiées et celle de l'enrichissement de la débitrice aux sommes que celle-ci aurait thésaurisées ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a recherché si l'aide apportée avait dépassé ces exigences et a estimé que tel n'était pas le cas ; qu'ensuite, pour estimer que M. Y... ne justifiait d'aucun appauvrissement, la cour d'appel a relevé l'aide apportée à tous égards et n'a pas pris en compte les seules dépenses effectuées par celui-ci ; que, par des motifs non critiqués, elle a constaté que cette aide ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel dont M. Y... avait bénéficié, en vivant avec son épouse dans la maison familiale sans payer de loyer et en s'étant ensuite vu attribuer par sa mère la quotité disponible de ses biens ; que l'arrêt n'encourt donc aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.