La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°98-44354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44354


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996 ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la co

ur d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996 ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44354
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Défaut - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Grief matériellement vérifiable - Défaut - Portée

Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement alors que celle-ci visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2001, pourvoi n°98-44354, Bull. civ. 2001 V N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award