Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1996 par la société Protection Service Lorraine en qualité de surveillant de magasin ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par tacite reconduction ; que, par lettre du 3 septembre 1996, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le jugement attaqué énonce que la convention collective de la prévention et sécurité des entreprises prévoit dans son article 6 une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par accord des parties, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés ; que le contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par tacite reconduction ; que le salarié ne peut ignorer cette clause sur son contrat qu'il a signé ; que le délai de prévenance de 2 jours ouvrés a été respecté ; qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; que les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès du salarié à la prolongation de la période d'essai, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite de la relation de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey.