Joints les pourvois n°s 99-14.372 et 99-14.373 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 1999), que M. Y..., propriétaire d'un lot faisant partie d'un lotissement, a assigné plusieurs colotis en suppression de la clôture édifiée en limite de leurs lots respectifs en invoquant une servitude d'espace vert grevant ces lots ;
Attendu que MM. X... et autres font grief à l'arrêt de dire que l'article 9 du cahier des charges du lotissement doit recevoir application et d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que l'assiette de la servitude d'espace vert n'étant pas déterminée dans le cahier des charges, mais par un document graphique intitulé " plan parcellaire " qui y était annexé, ce plan devait être publié pour que la servitude soit opposable aux tiers acquéreurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 28-1 et 29 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° qu'une obligation ne peut recevoir exécution si son objet et son contenu ne sont pas déterminés ; que ne satisfait pas à cette condition la clause du cahier des charges qui fait état d'une servitude d'espace vert constituée de " portions de terrains ", elles-mêmes définies d'après un plan parcellaire qui n'a pas fait l'objet de publicité foncière ; qu'en déclarant cependant qu'une telle clause était opposable aux colotis et devait recevoir effet, la cour d'appel a violé les articles 691, 1108 et 1129 du Code civil, ensemble les articles 28-1 et 29 du décret du 4 janvier 1955 ;
3° alors que M. Y... n'a jamais fait état dans ses écritures d'appel du plan de masse du lotissement, ni n'a prétendu que celui-ci avait vocation à se substituer au plan parcellaire mentionné dans le cahier des charges ; qu'en se fondant sur ce document pour déduire que l'objet de la servitude d'espace vert était déterminé, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans recueillir les observations préalables des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4° qu'en énonçant que le plan de masse du lotissement " apparaît correspondre au plan parcellaire de l'article 10 ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5° que le plan de masse du lotissement n'ayant lui-même fait l'objet d'aucune publicité foncière, il n'était pas davantage opposable aux tiers, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil, ensemble les dispositions des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 9 du cahier des charges du lotissement stipulait que " bien que restant la propriété des acquéreurs des neuf lots, des portions de terrains constitueront un espace vert privé à l'usage commun et exclusif de ces acquéreurs ou de leurs ayants droit. Le périmètre seul de cet ensemble pourra être clôturé ", et ayant constaté que le cahier des charges avait été publié à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a pu en déduire que le cahier des charges était opposable à l'ensemble des colotis, de même que le plan parcellaire auquel il renvoyait, et que l'objet de la convention était déterminé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.