Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., qui avaient acquis le 6 mai 1987 une maison à usage d'habitation par l'intermédiaire de la société Ofrel, ont constaté, en mars 1991, la présence d'insectes xylophages dans la charpente et ont assigné l'agent immobilier en réparation du préjudice subi par suite du manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1° que l'agent immobilier a l'obligation d'éclairer les parties à la vente en procédant à toutes les diligences nécessaires ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Ofrel, chargée de vendre le bien, n'avait pas examiné la charpente et avait assuré à l'acquéreur que tout était en ordre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° que manque à son devoir de conseil l'agent immobilier qui omet d'informer l'acheteur de l'immeuble vendu par son entremise des désordres qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel ; que la cour d'appel, qui a constaté que, selon l'expert, l'agent immobilier aurait dû connaître le désordre en cause, phénomène courant dans la région pour des constructions déjà anciennes, n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres affectant la charpente n'étaient pas apparents au moment de la vente et que la preuve n'était pas rapportée que l'agent immobilier avait eu connaissance du vice caché, ce dont il résultait que le manquement au devoir de conseil n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.