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19/12/2000 | FRANCE | N°98-15101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2000, 98-15101


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances, applicable en l'espèce ;

Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par ce texte ;

Attendu que les époux X... ont soutenu que la BNP, souscripteur de l'assurance de groupe, avait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'informée de l'état de santé de son client par une lettre du 10 janvier 1989 émanant du directeur de la société AVIDE

dont M. X... était le gérant, elle s'était abstenue de déclarer le sinistre à l'...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances, applicable en l'espèce ;

Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par ce texte ;

Attendu que les époux X... ont soutenu que la BNP, souscripteur de l'assurance de groupe, avait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'informée de l'état de santé de son client par une lettre du 10 janvier 1989 émanant du directeur de la société AVIDE dont M. X... était le gérant, elle s'était abstenue de déclarer le sinistre à l'assureur, le GAN, et d'inviter l'assuré à fournir les justificatifs médicaux nécessaires ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu que l'assuré n'avait accompli aucune des formalités qui lui incombaient, et dont il avait été informé, par la remise de la notice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur de l'assurance de groupe ne contestait pas avoir été informé en temps utile de l'existence du sinistre, de sorte qu'il lui appartenait de conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15101
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Avis à l'adhérent d'avoir à déclarer le sinistre à l'assureur .

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à des époux - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Invalidité du mari - Souscripteur - Obligation de renseigner - Etendue

Le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par ce texte. Ainsi, une banque, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhérent ses emprunteurs pour garantir les risques décès et invalidité, doit, dès lors qu'elle a été informée en temps utile de l'existence d'un sinistre relevant de cette garantie, conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat.


Références :

Code des assurances R140-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-27, Bulletin 1990, I, n° 263, p. 186 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 39, p. 31 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2000, pourvoi n°98-15101, Bull. civ. 2000 I N° 325 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 325 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15101
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