Donne acte à Mme X..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mathilde-Clémence Y..., de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de Michel Y..., décédé ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1999), que Michel Y..., mécanicien de la Marine nationale du 4 décembre 1963 au 17 juin 1985, date de sa mise à la retraite, atteint d'un mésothéliome pleural gauche malin lié à l'inhalation de poussière d'amiante diagnostiqué en mars 1997 pour lequel une pension d'invalidité lui est servie depuis le 4 avril 1997, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice personnel ; que les juges du fond ont fixé celui-ci après avoir retenu qu'en faisant sciemment travailler Michel Y... sans moyen de protection collectif ou individuel, alors que ceux-ci étaient connus et, depuis plusieurs décennies, obligatoires pour les établissements industriels, dans des lieux clos et non ventilés où l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante liée à la manipulation des matelas de calorifugeage était importante, l'employeur de Michel Y... a eu un comportement imprudent constitutif d'une faute ; que Michel Y... étant décédé, Mme X..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mathilde-Clémence Y..., a repris l'instance ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les atteintes et dommages subis par Michel Y... résultent de faits qui présentent le caractère matériel du délit de blessures involontaires et fixé le montant de sa réparation, alors, selon le moyen, que l'indemnisation d'une personne au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale suppose que cette personne ait été victime de faits " présentant le caractère matériel d'une infraction " qu'il n'y a pas d'infraction, même au sens matériel sans une personne pour l'avoir commise ; qu'à l'époque des faits dont se plaint Michel Y..., les personnes morales ne pouvaient commettre d'infractions ; que le dommage de Michel Y... étant imputé à une personne morale, l'Etat, et cette personne ne pouvant par définition être l'auteur d'une infraction, fût-elle seulement matérielle, l'article 706-3 du Code de procédure pénale était inapplicable ; que la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;
Mais attendu que pour l'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'infraction n'est prise en considération qu'en tant qu'élément objectif indépendamment de la personne de son auteur, qu'il est indifférent que l'auteur présumé de l'infraction ne puisse être poursuivi en raison d'une cause de non-imputabilité ; qu'en déterminant le comportement fautif de l'employeur de Michel Y... à l'origine du préjudice subi par ce dernier et en précisant que ce fait présente le caractère matériel du délit de blessures involontaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.