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14/11/2000 | FRANCE | N°98-22936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 98-22936


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ;

Attendu que les époux X..., mariés le 16 juin 1962 sans contrat de mariage, ont adopté le régime de la séparation de biens ; qu'après homologation de ce changement de régime matrimonial, la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision postcommunautai

re ont été ordonnés par jugement du 20 mars 1997 ;

Attendu que pour infirmer ce ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ;

Attendu que les époux X..., mariés le 16 juin 1962 sans contrat de mariage, ont adopté le régime de la séparation de biens ; qu'après homologation de ce changement de régime matrimonial, la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision postcommunautaire ont été ordonnés par jugement du 20 mars 1997 ;

Attendu que pour infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision, l'arrêt attaqué retient que la liquidation ne peut être étendue à l'indivision qui existe entre les époux depuis l'adoption du régime de séparation de biens ; qu'aux termes de l'article 1542 du Code civil, ce n'est qu'après la dissolution du mariage que s'opère le partage des biens indivis d'époux séparés de biens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux justifiaient d'un droit au partage des biens indivis qu'ils pouvaient exercer à tout moment et sans même attendre la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les époux X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit qu'il y a lieu à liquidation et à partage de l'indivision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22936
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Action en partage - Exercice - Epoux séparés de biens - Condition .

INDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice - Epoux séparés de biens - Condition

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Biens indivis entre les époux - Partage - Condition

Aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. Dès lors, des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, justifient d'un droit au partage des biens indivis qu'ils peuvent exercer à tout moment et sans même attendre la dissolution du mariage.


Références :

Code civil 815 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°98-22936, Bull. civ. 2000 I N° 290 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 290 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22936
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