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18/10/2000 | FRANCE | N°98-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2000, 98-15528


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par arrêté en date du 7 octobre 1997, a omis du tableau Mme X..., avocat, au motif qu'elle était débitrice, envers la trésorerie de l'Ordre et du Conseil national, du paiement de cotisations professionnelles pour les exercices 1996 et 1997 ; que cette dernière a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation de la premièr

e branche du moyen, l'omission du tableau, prévue par l'article 105.2° ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par arrêté en date du 7 octobre 1997, a omis du tableau Mme X..., avocat, au motif qu'elle était débitrice, envers la trésorerie de l'Ordre et du Conseil national, du paiement de cotisations professionnelles pour les exercices 1996 et 1997 ; que cette dernière a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, l'omission du tableau, prévue par l'article 105.2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas des cotisations professionnelles, ne constitue pas une sanction à caractère pénal et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de ce texte ; que le rejet de ce grief rend le deuxième inopérant dès lors que l'allégation d'une difficulté sérieuse justifiant que soit soulevée une question préjudicielle procédait de cette affirmation erronée ; qu'ensuite, les dispositions de l'article précité, en ce qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement, sont exclusives de l'application de l'article 1244-1 du Code civil ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande d'octroi de délais fondés sur ce même texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15528
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission - Article 105 - 2° du décret du 27 novembre 1991 - Sanction à caractère pénal (non).

1° L'omission du tableau prévue par l'article 105.2° du décret du 27 novembre 1991, à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas ses cotisations professionnelles, ne constitue pas une sanction à caractère pénal.

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Cotisations professionnelles - Défaut de paiement - Article 1 du Code civil - Application (non).

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Cotisations professionnelles - Défaut de paiement - Article 105 - 2° du décret du 27 novembre 1991 - Motif valable - Prise en compte - Effet.

2° Les dispositions de l'article 105.2° du décret du 27 novembre 1991, prenant en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement, sont exclusives de l'application de l'article 1244-1 du Code civil.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1244-1
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 105 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2000, pourvoi n°98-15528, Bull. civ. 2000 I N° 251 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 251 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15528
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