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18/07/2000 | FRANCE | N°98-40639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40639


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) Mme X..., employée par la société Unat, reprise par la société Aig Europe à compter du 1er juin 1973, devenue chef de service, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1° en décidant que la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'une réduction du ch

iffre d'affaires et du nombre des polices était parfaitement motivée, la cour d'appel a...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) Mme X..., employée par la société Unat, reprise par la société Aig Europe à compter du 1er juin 1973, devenue chef de service, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1° en décidant que la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'une réduction du chiffre d'affaires et du nombre des polices était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 2° en se bornant à apprécier les difficultés de la branche dommages aux biens, dans un groupe où l'activité est l'assurance et où l'assurance aux biens ne peut être considérée comme une activité autonome, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 3° qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire développé dans ses conclusions selon lesquelles la réduction des polices était la conséquence, non pas de difficultés économiques, mais d'une politique menée par la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi, consécutive à une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices de la branche dommages, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant le bien-fondé de ce motif, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques étaient réelles et qu'elles affectaient l'ensemble de la branche dommages, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40639
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motifs précis et matériellement vérifiables - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs précis et matériellement vérifiables - Constatations suffisantes

Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, énonçant comme cause de la suppression de l'emploi, une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices d'assurance de la branche dommages, fait état de motifs précis et matériellement vérifiables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-40639, Bull. civ. 2000 V N° 291 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 291 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40639
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