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06/07/2000 | FRANCE | N°98-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2000, 98-10051


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le véhicule automobile stationné sur le parc de l'hôtel Novotel de Clermont-Ferrand où M. X... passait la nuit, a été volé ; que celui-ci et son assureur la compagnie MAAF assurances ont demandé à l'hôtelier, la société Centre Auvergne hébergement et restauration, ainsi qu'à sa compagnie d'assurances, la société Axa courtage, réparation de leur préjudice ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 1997), de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 50 348,

12 francs et à la MAAF celle de 195 800 francs, au motif que l'hôtelier avait commis...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le véhicule automobile stationné sur le parc de l'hôtel Novotel de Clermont-Ferrand où M. X... passait la nuit, a été volé ; que celui-ci et son assureur la compagnie MAAF assurances ont demandé à l'hôtelier, la société Centre Auvergne hébergement et restauration, ainsi qu'à sa compagnie d'assurances, la société Axa courtage, réparation de leur préjudice ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 1997), de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 50 348,12 francs et à la MAAF celle de 195 800 francs, au motif que l'hôtelier avait commis une faute excluant la limitation forfaitaire de sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'établissant pas l'existence d'un engagement de l'hôtelier d'assurer la sécurité du parc de stationnement, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1953 et 1954 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le parc de stationnement était équipé d'un système de sécurité composé d'une barrière munie d'une commande digitale, d'un sas d'attente, d'un portail métallique et d'un système de surveillance, par écran de contrôle au poste de réceptionniste de nuit, a considéré, nécessairement eu égard à ces moyens, que l'hôtelier s'était engagé à assurer la sécurité des véhicules en stationnement ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1953 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10051
Date de la décision : 06/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Parking surveillé - Effet .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Automobiles des clients - Stationnement dans les dépendances de l'hôtel

Ayant relevé que le parking d'un hôtel était équipé d'un système de sécurité composé d'une barrière munie d'une commande digitale, d'un sas d'attente, d'un portail métallique et d'un système de surveillance par écran de contrôle au poste de réceptionniste de nuit, une cour d'appel en déduit nécessairement que l'hôtelier s'était engagé à assurer la surveillance des véhicules en stationnement et justifie légalement sa décision retenant la responsabilité de celui-ci à la suite du vol d'un véhicule.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-02, Bulletin 1996, I, n° 161, p. 114 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-06-22, Bulletin 1999, I, n° 210, p. 136 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°98-10051, Bull. civ. 2000 I N° 208 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 208 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10051
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