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05/07/2000 | FRANCE | N°97-19629;97-20403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2000, 97-19629 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 97-19.629 et 97-20.403 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), qu'ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Rafidain Bank, entre les mains de l'Union des banques arabes et françaises (l'UBAF), la société Action chimique thérapeutique (la société ACT) a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi, sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, pour manquement à son obligation légale de renseignement, au paiement

des causes de la saisie et, sur le fondement du second alinéa du même t...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 97-19.629 et 97-20.403 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), qu'ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Rafidain Bank, entre les mains de l'Union des banques arabes et françaises (l'UBAF), la société Action chimique thérapeutique (la société ACT) a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi, sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, pour manquement à son obligation légale de renseignement, au paiement des causes de la saisie et, sur le fondement du second alinéa du même texte, au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour déclaration inexacte et mensongère ; que le juge a débouté la société ACT de sa demande tendant au paiement des causes de la saisie et sur la demande de dommages-intérêts, a enjoint au tiers saisi de produire divers documents et a ordonné une expertise ; que la société ACT et l'UBAF ont interjeté appels de ce jugement ;

Sur le pourvoi n° F 97-20.403, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-19.629 :

Attendu que la société ACT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen, 1° que le tiers saisi doit communiquer sur le champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités pouvant les affecter ; qu'à défaut de fournir sans motif légitime les renseignements prévus, le tiers saisi est condamné à payer les sommes dues au créancier ; que la loi ne distingue pas quant à l'application de ladite sanction selon que la fourniture de renseignements effectuée est soit incomplète, soit inexacte, soit mensongère ; qu'en restreignant l'application de cette sanction à la seule hypothèse d'une absence de fourniture des renseignements requis, l'arrêt attaqué a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 2° que le tiers saisi peut aussi, c'est-à-dire, en outre, être condamné, selon l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que la cour d'appel n'a pu, dès lors, écarter la demande en paiement des causes de la saisie formée par l'ACT contre l'UBAF, en retenant qu'en cas de fourniture inexacte ou mensongère de renseignements par le tiers saisi, l'automaticité de la condamnation était exclue, puisque le litige reposait sur une analyse de responsabilité ; que, faute de tirer les conséquences nécessaires en pareil cas de l'absence de fourniture des renseignements requis, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3° que la société ACT avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que l'UBAF, en sa qualité de tiers saisi, n'avait pas fourni, ou tout au moins de manière incomplète, l'ensemble des renseignements requis par les articles 44 et 47 de la loi du 9 juillet 1991 sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, la Rafidain Bank, cristallisée par le solde de tous les comptes bancaires détenus par cette société, ce qui justifiait la condamnation du tiers saisi à lui verser les causes de la saisie aux lieu et place du débiteur par application de l'article 60, alinéa 1er, du décret d'application du 31 décembre 1992 ; qu'en retenant que l'ACT reprochait à l'UBAF une déclaration inexacte ou mensongère de nature à justifier une condamnation à des dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2, dudit décret pour débouter l'ACT de sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie, l'arrêt attaqué a aussi dénaturé les conclusions de l'ACT en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que la société ACT invoquait, au soutien de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le caractère inexact ou incomplet de la déclaration faite par celui-ci, l'arrêt retient exactement que seul un défaut de renseignement autorise le juge à appliquer la sanction prévue par ce texte et qu'une déclaration inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à la condamnation à dommages-intérêts prévue par l'alinéa 2 du même article ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'UBAF ;

REJETTE le pourvoi formé par la société ACT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19629;97-20403
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Déclaration inexacte ou mensongère - Sanction .

Seul le défaut de renseignements relatif à l'étendue et aux modalités des obligations du tiers saisi envers le débiteur autorise le juge à appliquer la sanction prévue à l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, et une déclaration inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à une condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'alinéa 2 du même article.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60 al. 2
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2000, pourvoi n°97-19629;97-20403, Bull. civ. 2000 II N° 115 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 115 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19629
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