Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, à défaut d'accord du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;
Attendu que M. X... a été engagé le 28 février 1991 par la société Spapa en qualité de technicien de maintenance informatique, position cadre ; que son employeur lui reprochant des fautes professionnelles, il a été sanctionné par une journée de mise à pied le 9 juin 1994 puis, à la suite de nouvelles fautes, il a été rétrogradé au statut d'ETAM le 5 septembre 1994 ; qu'il a été licencié le 5 décembre 1994 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prises à son encontre et le paiement de rappels de salaire et de congés payés et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de documents ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés sur la base du statut de cadre et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. X... invoque les dispositions de la convention collective du bâtiment " ingénieurs assimilés cadres " qui prévoient une garantie d'emploi d'une durée de 90 jours en cas d'absence du salarié pour maladie ; que cette garantie d'emploi ne peut trouver à s'appliquer que dans la seule mesure où la rétrogradation au statut ETAM infligée au salarié serait inopérante ; que, pour dénier toute portée à cette sanction notifiée le 5 septembre 1994, M. X... se borne à invoquer son inopposabilité, faute pour lui d'avoir donné son accord à cette rétrogradation ; qu'il n'allègue aucune irrégularité de nature à vicier la procédure disciplinaire ; que, dans ces conditions, le salarié n'était plus cadre au moment de la notification du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord du salarié à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés sur la base du statut de cadre et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.