Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable à la détermination du prix ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est a consenti, en 1992, divers prêts à la SCI Crismoune ; que celle-ci ayant décidé de rembourser ces prêts par anticipation, la banque lui a demandé le paiement des indemnités financières prévues en ce cas ; que la SCI Crismoune s'est opposée au paiement de ces indemnités ;
Attendu que pour annuler, par application de l'article 1129 du Code civil, la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé, l'arrêt retient que l'exigibilité de l'indemnité dépendait exclusivement de la volonté du prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.