Attendu que le Comité interprofessionnel de la pintade (CIP) a réclamé à M. Le Roy, au titre de sa participation à la filière de la pintade, les cotisations pour les périodes d'octobre 1988 à mai 1989, de juin 1989 à juin 1990 et celles postérieures à juin 1990, prévues par les accords interprofessionnels étendus et les arrêtés ministériels ; que pour s'opposer à ces demandes, il a fait valoir qu'il n'exerçait pas l'une des professions visées dans les accords ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1998) l'a condamné au paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement relevé que les conclusions, déposées le 2 octobre 1997 par M. Le Roy, soit quatorze jours avant la date connue de l'ordonnance de clôture, développaient une nouvelle argumentation dont la technicité nécessitait un délai plus important pour pouvoir y répondre, a caractérisé les circonstances particulières qui eussent empêché le CIP d'y répondre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul aveu de M. Le Roy et, nonobstant le motif surabondant pris de sa participation à une activité agricole, a retenu que, par son activité de planification de la production de pintades, notamment en déterminant le volume de pintadeaux à commander auprès des accouveurs, en convenant de leur prise en charge par des éleveurs et en choisissant les fournisseurs d'aliments pour certains des éleveurs, il participait à la filière de la pintade au sens de l'accord interprofessionnel étendu ; qu'elle a donc exactement déduit qu'il était redevable des cotisations, comme membre d'une profession constituant l'organisation interprofessionnelle de la pintade ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.