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30/05/2000 | FRANCE | N°98-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-16211


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule automobile, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a demandé, avec sa compagnie d'assurances la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes, réparation de son préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, la responsabilité de l'hôtelier ne

peut être engagée à raison du vol du véhicule de l'un de ses clients garé sur ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule automobile, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a demandé, avec sa compagnie d'assurances la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes, réparation de son préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, la responsabilité de l'hôtelier ne peut être engagée à raison du vol du véhicule de l'un de ses clients garé sur l'aire de stationnement de son établissement que si celui-ci a la jouissance privative de cette aire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le grief tiré de la violation de l'article 1954 du Code civil en ce que l'hôtelier n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol du véhicule automobile stationné dans les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16211
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Articles 1952 et 1953 du Code civil - Application .

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Article 1954 du Code civil - Application (non)

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Absence de jouissance privative - Exonération (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Absence de jouissance privative - Exonération (non)

Le régime de la responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1954 du même Code. Par suite, l'hôtelier ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'avait pas la jouissance privative de l'aire de stationnement.


Références :

Code civil 1952, 1953, 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 57, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-16211, Bull. civ. 2000 I N° 163 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 163 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16211
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