Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 1998), que M. X... a été condamné à payer à Mme Z... une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 19 septembre 1980 ; qu'en exécution de cette condamnation, Mme Z... a fait saisir un véhicule automobile immatriculé le 10 novembre 1995 au nom des époux Y..., mariés, le 28 décembre 1992, sous le régime de la communauté légale ; que M. X... a agi en nullité de la saisie au motif qu'elle avait été faite sur un bien propre de son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1411 du Code civil que les créanciers des époux dont la créance est antérieure au mariage, qui n'ont pour gage que les biens propres de cet époux et ses revenus, ne peuvent exceptionnellement saisir les biens communs que si le mobilier qui appartenait à cet époux au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de cette disposition, l'existence d'un inventaire des seuls biens de Mme X... au jour du mariage, sans constater que M. X... ait disposé de meubles propres susceptibles de se confondre dans le patrimoine commun, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.