Donne acte à Mme Y... et à MM. François, Patrick et Paul-Antoine X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu que Déa Biancarelli, d'une première union avec François X..., fils de Sébastien X..., a eu cinq enfants, dont Sacre-Marie, Rosine, Rosalie et Jean X... ; qu'étant devenue veuve, elle a épousé en secondes noces François X..., fils de Jacques-Antoine X... ; que Déa Biancarelli est décédée en 1953, laissant pour lui succéder son second époux et ses enfants susnommés ; que François X..., fils de Jacques-Antoine, est décédé en 1963, sans héritier réservataire, après avoir, par un testament du 26 juillet 1960, légué tous ses biens à Jean et Rosine X... ; que le testament prévoyait en particulier que l'enclos " Gentilello ", comprenant des parcelles et une maison d'habitation, acquis par le testateur et Déa Biancarelli pendant leur mariage, reviendrait à Jean X... ; que les héritiers de Rosalie et Sacre-Marie X... ont assigné les héritiers de Jean et Rosine X... pour voir ordonner le partage des différentes successions ; que les héritiers de Jean X... ont demandé que l'enclos soit exclu de la masse à partager, en raison du legs consenti par leur auteur, et ont prétendu en avoir, en tout état de cause, acquis la propriété par voie de prescription ; que l'arrêt attaqué a déclaré non fondée l'action en revendication du domaine, a réduit de moitié l'effet du legs comme portant sur un bien commun et a exclu du partage d'autres parcelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers de Jean X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en revendication des biens légués alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait être statué sur l'attribution du domaine, sans que la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux François X..., fils de Jacques-Antoine, et Déa Biancarelli ait été réalisée au préalable ; qu'en ordonnant la réduction de moitié du legs, la cour d'appel a violé l'article 1423, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que ce texte, relatif au sort et aux modalités d'exécution du legs d'un bien de communauté par l'un des époux, n'est pas applicable au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle postcommunautaire ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a exclu du partage certaines parcelles au motif qu'elles étaient indivises avec des personnes non attraites à l'instance ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu du partage les parcelles dénommées " Picovaggia ", l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.