Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que, par un acte du 18 avril 1991, M. X... s'est porté caution des engagements de la société à responsabilité limitée Déménagements Chanfreau (la SARL) envers la Banque nationale de Paris (BNP) à concurrence d'une somme de 500 000 francs, majorée des intérêts, frais et accessoires ; que la SARL ayant été placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 1993, la BNP a sommé M. X..., le 29 octobre 1993, d'exécuter son engagement de caution, puis, faute d'exécution, l'a assigné en paiement ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande et décharger la caution de ses obligations, l'arrêt énonce que l'établissement de crédit avait fait preuve de négligence dans le recouvrement de la somme correspondant à une délégation faite à son profit, comme ayant été consentie par M. Chaval, avocat du gérant de la SARL, dans une lettre du 2 août 1991 par laquelle il indiquait que le montant de l'indemnité de résiliation due par la ville de Rueil-Malmaison et revenant à cette société, serait affecté à son découvert bancaire à la BNP ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une prétendue délégation, sans même caractériser l'engagement du débiteur délégué la commune de Rueil-Malmaison au profit de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.