Attendu que M. Y... a accepté, le 15 décembre 1989, une offre préalable de crédit faite par la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon ; que M. X... s'est porté caution solidaire selon acte sous seing privé du même jour ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la Caisse de Crédit mutuel de Reims a assigné en paiement le débiteur et la caution ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 311-16, L. 311-17 et L. 311-33 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'au non-respect des dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code ;
Attendu qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui a fait application de cette sanction en raison d'irrégularités affectant le versement du crédit mis à disposition de l'emprunteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon était déchue du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.