Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'aux termes d'un contrat de prêt en date du 31 août 1992, rédigé en langue thaï et passé en Thaïlande, M. X... a prêté à M. Y... la somme de 600 000 baths ; qu'il était convenu qu'en cas de litige, les parties acceptaient la compétence du tribunal de la province de Chonburi ; que, par acte du 14 février 1994, M. X... a assigné M. Y... en remboursement du prêt devant le tribunal de grande instance du Puy qui s'est déclaré incompétent ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1995) d'avoir accueilli le contredit formé par M. X... sans rechercher, d'une part, si la clause attributive de juridiction ne révélait pas clairement la volonté des parties de voir un éventuel litige jugé par le tribunal de Chonburi, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14 et 15 du Code civil, et, d'autre part, si une telle clause n'était pas invoquée, comme l'avait relevé le tribunal, dans un litige de caractère international, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 15 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'un critère ordinaire de compétence territoriale est réalisé en France ; qu'en l'espèce, les deux parties étaient domiciliées au Puy ; que, d'autre part, il n'a jamais été prétendu que le litige présentait un caractère international ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen, lequel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.