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29/03/2000 | FRANCE | N°98-16415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-16415


Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 c et 18 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2 du décret du 24 août 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1998), que la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la C

aisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 c et 18 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2 du décret du 24 août 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1998), que la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour fixer le montant de celui-ci, l'arrêt retient que l'augmentation n'excède pas la plus élevée des deux limites fixées par l'article 2 du décret du 24 août 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le prix du loyer déterminé conformément aux dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16415
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Augmentation - Limites fixées par le décret du 24 août 1993 - Conformité avec l'article 17 c - Nécessité .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui fixe le montant du loyer d'un appartement pour un bail renouvelé, en retenant que l'augmentation n'excède pas la plus élevée des deux limites fixées par l'article 2 du décret du 24 août 1993, sans indiquer le prix du loyer déterminé conformément aux dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.


Références :

Décret 93-1017 du 24 août 1993 art. 2
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-16415, Bull. civ. 2000 III N° 69 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 69 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16415
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