Attendu que la société Jean-Claude Decaux, concessionnaire des abribus et mobiliers urbains pour l'affichage du plan de ville et de l'information municipale, selon convention passée en 1970 avec la commune de Saint-Gratien, a conclu avec celle-ci un avenant n° 2 en 1993 et installé un nouveau panneau qui masquait celui implanté entre-temps par la société More O'Ferrall ; que celle-ci ayant saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir l'enlèvement du panneau litigieux sous astreinte et l'obtention de dommages-intérêts, la commune s'est opposée au déplacement demandé ; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, la société JC Decaux a obtenu du juge de l'exécution la suppression de l'astreinte prononcée au profit de la société More O'Ferrall au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'enlèvement ordonné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JC Decaux fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel par elle relevé du jugement du tribunal de commerce, de l'avoir condamnée à payer à la société Morel O'Ferrall des sommes en réparation de son préjudice et en liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges et de l'avoir condamnée à déposer le mobilier urbain litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la société JC Decaux ne pouvait se prévaloir du refus de la municipalité d'enlever ou déplacer ce mobilier urbain, sans constater et, a fortiori, justifier que ce refus était provoqué par l'attitude ou une faute de la société Decaux ou par le fait qu'elle n'aurait pas proposé d'emplacements de substitution, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Decaux ne pouvait se prévaloir du refus de la municipalité de la commune d'enlever et de déplacer le mobilier urbain litigieux et en la condamnant, sous astreinte, à déposer ce mobilier, en dépit du refus de la municipalité, la cour d'appel a violé l'article 2251-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'implantation du panneau litigieux est fautif et que cet emplacement avait été choisi par la société Decaux en accord avec la municipalité, ce dont il résultait que sa responsabilité était engagée par ce choix, la circonstance que la municipalité ait refusé ensuite de modifier cette implantation ne pouvant constituer un cas de force majeure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L. 311-12-1.4, 4e alinéa, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que depuis le 1er janvier 1993, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;
Attendu qu'en liquidant, dès lors, l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de la liquider, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 octobre 1995, l'arrêt rendu le 12 mars 1998 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.