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15/02/2000 | FRANCE | N°98-12713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2000, 98-12713


Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X... auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d'achat, et qui avait cessé d'exécuter ses obligations après le v

ol du véhicule, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier n'avait pas comparu, a retenu...

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X... auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d'achat, et qui avait cessé d'exécuter ses obligations après le vol du véhicule, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier n'avait pas comparu, a retenu d'office que les pièces produites ne permettaient pas de s'assurer de la régularité de l'offre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12713
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Location avec option d'achat - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Location-vente - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

LOCATION-VENTE - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

CREDIT-BAIL - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Mentions obligatoires - Absence - Moyen soulevé d'office par le juge - Possibilité (non)

AUTOMOBILE - Location-vente - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Mentions prescrites par des dispositions d'ordre public - Effet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Mentions prescrites par des dispositions d'ordre public - Moyen soulevé d'office (non)

La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Dès lors elle ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu.


Références :

Code de la consommation L311-2, L311-8, L311-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-21, Bulletin 1992, I, n° 22 (1), p. 14 (rejet : arrêt n° 1) ; Chambre commerciale, 1995-05-03, Bulletin 1995, IV, n° 128, p. 115 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2000, pourvoi n°98-12713, Bull. civ. 2000 I N° 49 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 49 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12713
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