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09/02/2000 | FRANCE | N°98-60599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 98-60599


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat Sud Eurest et ses filiales d'annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France, le jugement attaqué retient que, dès le 3 octobre 1997, l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour voir trancher la question de la représentativ

ité de Sud pour négocier l'accord préélectoral et présenter des candidats au prem...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat Sud Eurest et ses filiales d'annulation des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France, le jugement attaqué retient que, dès le 3 octobre 1997, l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour voir trancher la question de la représentativité de Sud pour négocier l'accord préélectoral et présenter des candidats au premier tour du scrutin ; que, tant que cette question n'avait pas été tranchée, la société Eurest France n'était nullement tenue d'inviter un syndicat dont elle conteste la représentativité à participer aux négociations, ni a fortiori, d'accepter la présentation d'une liste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'il n'avait pas été statué sur sa représentativité, le syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral et alors que les irrégularités constatées étaient de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 10 mars 1998 au sein de la société Eurest France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60599
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Contestation - Procédure en cours - Exclusion du syndicat du processus électoral (non) .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Contestation - Procédure en cours - Exclusion du syndicat du processus électoral (non)

Tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.


Références :

Code du travail L423-13, L423-14, L433-9, L433-10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°98-60599, Bull. civ. 2000 V N° 60 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 60 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60599
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