Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Saur, Cise, Stereau, Saur international, Optimum de gestion font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 26 novembre 1998) d'avoir annulé les élections, qui ont eu lieu le 24 septembre 1998, au comité d'établissement de la région Centre-Est de l'unité économique et sociale existant entre elles, alors, selon le moyen, que l'article L. 62-1 du Code électoral auquel se réfère le tribunal d'instance pour tirer un principe général du droit électoral, est un texte qui est propre aux modalités de vote dans l'hypothèse où les personnes se présentent physiquement pour le scrutin ; que la signature apposée sur la liste d'émargement permet non pas d'authentifier le scrutin qui a eu lieu, mais d'identifier les personnes ayant participé audit scrutin ; qu'appliquée au vote par correspondance, cette exigence d'identification est suffisamment remplie par les mentions suivantes apposées sur l'enveloppe extérieure : nom et adresse de l'électeur ; que le protocole préélectoral, qui fait la loi des parties, ne prévoit pas la formalité supplémentaire d'apposition de la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure comportant les mentions nécessaires et suffisantes à son identification ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, le tribunal d'instance viole l'article 62-1 du Code électoral par fausse application, ensemble ne caractérise pas un principe général de droit électoral qui aurait été méconnu et viole le protocole préélectoral parfaitement conforme à cet égard au droit substantiel ; et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, le tribunal d'instance se contente d'affirmer que les anomalies relevées sur 27 enveloppes ne comportant pas de signature de l'auteur du suffrage exprimé ont eu une incidence sur le résultat du scrutin sans dire en quoi a consisté ladite incidence, en sorte que le jugement n'est pas légalement justifié au regard du texte cité au précédent élément de moyen, ensemble au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger ;
Et attendu qu'après avoir relevé que vingt-sept enveloppes extérieures de vote par correspondance ne comportaient pas la signature de l'électeur et que d'autres votes comportant cette anomalie avaient été acceptés par des bureaux de vote centralisant les votes par correspondance sans que le nombre ait été connu, ce dont il résultait que les irrégularités ne pouvaient être dénombrées, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, que les élections devaient être annulées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.