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09/02/2000 | FRANCE | N°97-22619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-22619


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-19 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1990, la société Lyonnaise des eaux a engagé avec les organisations syndicales représentatives de salariés des négociations en vue de réviser le statut du personnel résultant d'un accord collectif du 22 juin 1947 modifié par deux avenants signés en juin 1975 et le 6 décembre 1984 ; qu'à cet effet, les organisations syndicales de salariés ont été convoquées pour une réunion en date du 19 janvier 1993 ; qu'au cours de

la réunion, constatant le blocage des négociations, l'employeur a décidé de not...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-19 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1990, la société Lyonnaise des eaux a engagé avec les organisations syndicales représentatives de salariés des négociations en vue de réviser le statut du personnel résultant d'un accord collectif du 22 juin 1947 modifié par deux avenants signés en juin 1975 et le 6 décembre 1984 ; qu'à cet effet, les organisations syndicales de salariés ont été convoquées pour une réunion en date du 19 janvier 1993 ; qu'au cours de la réunion, constatant le blocage des négociations, l'employeur a décidé de notifier à 22 heures aux organisations syndicales sa dénonciation de l'accord collectif de 1947 ; que les délégués syndicaux CGT et CFDT ont alors quitté la réunion ; que la société Lyonnaise des eaux a poursuivi les discussions avec les représentants des organisations syndicales CGT-FO et CFE-CGC et qu'un accord collectif a été signé le 20 janvier 1993 à une heure du matin ;

Attendu que pour débouter l'Union syndicale des personnels de la société Lyonnaise des eaux Dumez CGT et le Syndicat du personnel CGT de la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage de leur demande tendant à voir dire nul et de nul effet l'accord du 20 janvier 1993 passé entre la société Lyonnaise des eaux et les syndicats CGT-FO et CFE-CGC, la cour d'appel énonce que, si les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail prescrivent l'ouverture de négociations dans les trois mois suivant la dénonciation en vue de parvenir à un nouvel accord d'entreprise, elles n'interdisent pas d'ouvrir les négociations avant la notification de la dénonciation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Lyonnaise des eaux et toutes les organisations syndicales représentatives avaient ouvert les négociations destinées à la refonte entière du statut collectif de 1947 depuis plus de deux ans, et que l'acte de dénonciation de l'employeur est intervenu alors que les négociations pour aboutir à la signature d'un nouvel accord collectif étaient précisément en cours ; qu'il est constant que la réunion du 19 janvier 1993 était précisément une séance de négociation de l'accord collectif à laquelle toutes les organisations étaient régulièrement convoquées et étaient représentées, les délégués syndicaux CFDT et CGT, présents à 14 heures, ayant quitté la salle vers 22 heures ; que les premiers juges ont exactement considéré que le législateur n'imposait aucun délai à l'intérieur du délai de trois mois pour conclure un nouvel accord ; que l'accord collectif du 20 janvier 1993, conclu entre l'employeur et deux organisations syndicales dont la représentativité n'est pas discutée, a été valablement signé ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ; qu'il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation ; qu'en application des articles L. 132-2 et L. 132-19, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord signé le 20 janvier 1993 avait été conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés aient été invitées à la nouvelle négociation qui s'était engagée après la dénonciation de l'accord de 1947, ce dont il résultait que l'accord était nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Union syndicale des personnels de la société Lyonnaise des eaux Dumez CGT et le Syndicat du personnel CGT de la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'accord collectif de travail du 20 janvier 1993 passé entre la société Lyonnaise des eaux et les syndicats CGT-FO et CFE-CGC, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nul l'accord collectif du travail du 20 janvier 1993 passé entre la société Lyonnaise des eaux et les syndicats CGT-FO et CFE-CGC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22619
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Négociation - Négociation d'un nouvel accord - Conditions - Dénonciation de l'accord antérieur - Nécessité .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Négociation - Modalités

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Obligation d'engager une négociation - Etendue

Aux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L. 132-2 et L. 132-19, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation.


Références :

Code du travail L132-8 al. 5, L132-2, L132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-22619, Bull. civ. 2000 V N° 59 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 59 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22619
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