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13/01/2000 | FRANCE | N°97-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 97-21598


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Attendu que les pensions et les rentes viagères instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, territoires d'outre-mer, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tré

sorier de Paris amendes a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Attendu que les pensions et les rentes viagères instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, territoires d'outre-mer, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Paris amendes a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains du trésorier-payeur général de Rennes, sur le fondement de trois titres exécutoires ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de main-levée de la saisie en soutenant que la pension d'invalidité qui lui était servie par le trésorier-payeur général était insaisissable ; que le juge de l'exécution a rejeté sa demande ;

Attendu que pour réformer cette décision, la cour d'appel retient que les exceptions au principe de l'insaisissabilité énumérées limitativement par l'article L. 56 doivent être entendues strictement ; que les débets envers l'Etat ne sont pas constitués de toutes les dettes envers l'Etat, mais seulement de celles consécutives à la responsabilité des comptables publics ou reposant sur un arrêté de débet, ce qui n'est pas le cas de celles poursuivies à l'encontre de M. X... qui représentent une amende et des frais de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de " débet envers l'Etat " doit, au sens de l'article L. 56 susvisé, s'entendre de toute somme due à l'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21598
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Biens insaisissables - Pensions civiles et militaires - Exceptions - Débet envers l'Etat .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Traitement - Pension de retraite - Insaisissabilité - Exceptions - Débet envers l'Etat

En application des dispositions de l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires, les pensions et rentes viagères instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, territoires d'outre-mer, ou les créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui limite les exceptions au principe de l'insaisissabilité relatives aux débets envers l'Etat, aux dettes consécutives à la responsabilité des comptables publics ou reposant sur un arrêté de débet.


Références :

Code civil 2101
Code des pensions civiles et militaires L56

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°97-21598, Bull. civ. 2000 II N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21598
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