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11/01/2000 | FRANCE | N°97-20722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 97-20722


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1094-2 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, les enfants ou descendants auront, en ce qui concerne leur part de succession, la faculté d'exiger que l'usufruit soit converti en une rente viagère, que toutefois cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès ;
Attend

u que Jacques X..., qui avait fait donation par contrat de mariage à son ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1094-2 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, les enfants ou descendants auront, en ce qui concerne leur part de succession, la faculté d'exiger que l'usufruit soit converti en une rente viagère, que toutefois cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès ;
Attendu que Jacques X..., qui avait fait donation par contrat de mariage à son épouse, Mme Léa X..., de l'usufruit d'une maison située dans les Pyrénées-Atlantiques, est décédé le 17 août 1994 ; que sa fille, Mme X..., épouse Y..., née d'un premier mariage, a assigné Mme Léa X... afin d'obtenir la conversion de l'usufruit en rente viagère ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande ;
Attendu que pour considérer que Mme Léa X... avait sa résidence principale dans la maison en cause à l'époque du décès, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que celle-ci résidait habituellement et depuis de nombreuses années dans cette maison qui constituait le domicile conjugal des époux et que ce n'avait été que pour se plier aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 1994, qui avait attribué à Jacques X... la jouissance du domicile conjugal que Mme Léa X... avait été contrainte de quitter les lieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, Mme Léa X... ne pouvait avoir sa résidence dans la maison en cause à l'époque du décès, et qu'elle ne l'avait pas, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20722
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit donné ou légué - Conversion en rente viagère - Impossibilité - Usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié a sa résidence principale à l'époque du décès - Ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de la maison au conjoint décédé - Effet .

Méconnaît les dispositions de l'article 1094-2 du Code civil, suivant lesquelles la faculté de conversion en une rente viagère, de la libéralité faite en usufruit, ne peut s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, la cour d'appel qui rejette la demande de conversion, alors qu'en raison de l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de la maison au mari, l'épouse survivante ne pouvait être considérée comme ayant encore sa résidence dans cette maison à l'époque du décès, où elle n'habitait plus.


Références :

Code civil 1094-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°97-20722, Bull. civ. 2000 I N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20722
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