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11/01/2000 | FRANCE | N°97-19136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 97-19136


Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 900-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le créancier agissant par la voie oblique exerce l'action de son débiteur ; que, selon le second, le donataire d'un bien affecté d'une clause d'inaliénabilité peut être autorisé à disposer de ce bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;

Attendu que Mme Y..., veuve X..., a, par acte du 18 janvier 1993, fait donation à sa f

ille, Mme Odile X..., en avancement d'hoirie, d'un ensemble de maisons et de deux ...

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 900-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le créancier agissant par la voie oblique exerce l'action de son débiteur ; que, selon le second, le donataire d'un bien affecté d'une clause d'inaliénabilité peut être autorisé à disposer de ce bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;

Attendu que Mme Y..., veuve X..., a, par acte du 18 janvier 1993, fait donation à sa fille, Mme Odile X..., en avancement d'hoirie, d'un ensemble de maisons et de deux parcelles boisées ; qu'elle a stipulé une réserve d'usufruit à son profit, un droit de retour, ainsi que l'interdiction pour la donataire d'aliéner les biens donnés ; que le liquidateur judiciaire de Mme Odile X... a demandé l'autorisation de vendre ces biens ;

Attendu que pour accorder cette autorisation, la cour d'appel a retenu que l'intérêt plus important que celui dont peut se prévaloir la donatrice n'est pas forcément celui de la donataire à payer ses créanciers, mais aussi bien celui des créanciers eux-mêmes, et qu'en l'espèce, l'intérêt pour la donatrice du maintien de la clause d'inaliénabilité est moins important que celui des créanciers de la donataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action du liquidateur exercée par la voie oblique est soumise aux conditions de celle ouverte à la débitrice et qu'il incombait au liquidateur de démontrer que l'intérêt de la donataire était supérieur à celui de la donatrice ayant justifié l'insertion de la clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé le liquidateur à vendre les biens donnés, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19136
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Autorisation judiciaire d'aliéner - Intérêts en cause - Intérêt du débiteur supérieur à celui du donateur - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Donation - Clause d'inaliénabilité - Autorisation judiciaire d'aliéner - Intérêts en cause - Intérêt du débiteur supérieur à celui du donateur

Il résulte de la combinaison des articles 1166 et 900-1 du Code civil que le créancier qui demande l'autorisation de vendre les biens de son débiteur doit démontrer que l'intérêt de ce dernier, qui avait reçu les biens par donation, est supérieur à celui du donateur, ayant justifié l'insertion d'une clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation.


Références :

Code civil 1166, 900-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-25, Bulletin 1980, I, n° 198, p. 160 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°97-19136, Bull. civ. 2000 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19136
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